Titre Titre III : ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Art. 14
En vigueur depuis le 9 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Sct. CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales, Art. L1115-1, Art. L1115-2, Art. L1115-6, Sct. CHAPITRE II : Action extérieure des collectivités territoriales, Art. L1822-1 II. - Les actions d'aide au développement que mettent en œuvre les collectivités territoriales s'inscrivent dans le cadre de l'article 1er de la présente loi. III. - Des campagnes d'information sur la solidarité internationale des territoires sont mises en place conjointement par le ministère chargé de l'éducation nationale et les collectivités territoriales dans les écoles, les collèges et les lycées, afin de sensibiliser dès le plus jeune âge l'ensemble de la population sur les actions extérieures des collectivités territoriales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029211406#art-14