Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté›Sect. Section 1 : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
Art. LEGIARTI000031314704
En vigueur depuis le 16 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
« “2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; ” ».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031314591#art-legiarti000031314704