Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 109
En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies C, Art. 244 quater X II.-Le ministre chargé de l'outre-mer remet au Parlement, chaque année, un rapport précisant, pour chaque département, pour les logements ayant bénéficié des prêts conventionnés mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies C et au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, le nombre de logements mis en construction, de logements achevés et de logements agréés ainsi que leur répartition par nature de prêts conventionnés. III.-Le I s'applique aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l'Etat octroyé à compter du 1er janvier 2016. IV.-Le II s'applique à compter de 2017.
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Prolegi/LEGITEXT000031734359#art-109