Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Relations avec les collectivités territoriales
Art. 162
En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2336-1, Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2336-6, Art. L2531-13, Art. L4332-9, Art. L5219-8 II.-L'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
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Prolegi/LEGITEXT000031734359#art-162