Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. III. - AUTRES MESURES

Art. 122

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l'Etat, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l'Etat dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d'utilisation de ces fonds font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention détermine notamment : 1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ; 2° Les modalités d'attribution des fonds, dont l'Etat conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ; 3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés.
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legi/LEGITEXT000031757275#art-122

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