Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité intérieure Sct. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT, Sct. Chapitre Ier : De la protection du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents, Art. L861-1, Art. L861-3, Sct. Chapitre II : De la protection juridique des agents, Art. L862-1, Art. L862-2, Sct. Chapitre III : De l'information des services de renseignement, Art. L863-1, Art. L863-2
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