Titre Titre III : TRAVAILLER›Chapitre Chapitre Ier : Exceptions au repos dominical et en soirée
Art. 246
En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L3132-25-3 II.-Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels dont les stipulations s'appliquent aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services ouvrent des négociations sur les thèmes mentionnés aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030981713#art-246