Titre Titre V : FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 114

En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du même I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000031047847#art-114

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