Titre Titre V : FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES›Chapitre Chapitre III : Mesures techniques complémentaires

Art. 122

En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le plafond de l'indemnité prévue au titre de l'article L. 155-6 du code minier et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €. II.-Le présent article s'applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007.
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legi/LEGITEXT000031047847#art-122

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