Titre Titre IV : ENCOURAGER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR LA CRÉATION D'UNE PRIME D'ACTIVITÉ
Art. 62
En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les ressources prises en compte en application des articles L. 842-3 et L. 842-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant en raison de sa nature particulière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031057652#art-62