Titre Titre IV : ENCOURAGER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR LA CRÉATION D'UNE PRIME D'ACTIVITÉ
Art. 57
En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Sct. Titre 4 : Prime d'activité, Art. L841-1, Sct chapitre 1 : Dispositions générales Sct. Chapitre 2 : Condition s d'ouverture du droit., Art. L842-1, Art. L842-2, Art. L842-3, Art. L842-4, Art. L842-5, Art. L842-6, Art. L842-7, Sct. Chapitre 3 : Attribution, service et financement de la prestation., Art. L843-1, Art. L843-2, Art. L843-3, Art. L843-4, Art. L843-5, Art. L843-6 A créé les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Sct. Chapitre 4 : Droits du bénéficiaire de la prestation, Art. L844-1, Sct. Chapitre 5 : Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude, Art. L845-1, Art. L845-2, Art. L845-3, Art. L845-4, Art. L845-5, Art. L845-6, Sct. Chapitre 6 : Suivi statistique, évaluation et observation, Art. L846-1, Art. L846-2, Art. L846-3, Sct. Chapitre 7 : Dispositions finales, Art. L847-1 II.-La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la direction générale des finances publiques mènent conjointement, avant le 1er janvier 2016, une campagne dématérialisée d'information auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime pour l'emploi. Cette campagne est déclinée dans les caisses d'allocations familiales, dans les caisses de mutualité sociale agricole et dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000031057652#art-57