Titre Titre Ier : REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE›Chapitre Chapitre III : Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés
Art. 13
En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la redéfinition, l'utilisation et l'harmonisation des notions de jour et, en tant que de besoin, l'adaptation de la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000033000929#art-13