Titre Titre IV : FAVORISER L'EMPLOI›Chapitre Chapitre III : Préserver l'emploi
Art. 94
En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L1233-61, Art. L1233-24-2, Art. L1233-57-19, Art. L1233-62 II. - Le présent article est applicable aux licenciements économiques engagés après la publication de la présente loi. Pour l'application du premier alinéa du présent II, la procédure de licenciement est considérée comme engagée soit à compter de la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable mentionnée à l'article L. 1233-11 du code du travail, soit à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion des délégués du personnel ou du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033000929#art-94