Titre Titre III : L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Numérique et territoires›Sect. Section 2 : Couverture numérique

Art. 76

En vigueur depuis le 9 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des collectivités territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d'usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en totalité, l'année de leur encaissement, en section d'investissement. Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d'usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en section d'investissement.
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legi/LEGITEXT000033205014#art-76

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