Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au cadre de l'action extérieure des collectivités territoriales
Art. 26
En vigueur depuis le 7 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés aux articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, peuvent être présentés aux autorités de l'Etat accréditaire aux fins d'obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.
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Prolegi/LEGITEXT000033539919#art-26