Titre Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ›Chapitre Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
Art. 7-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lanceurs d'alerte définis au I de l'article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre : 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l'article 8 ; 2° S'ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ; 3° S'ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8. Lorsqu'un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d'alerte dont l'identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d'effectuer un retour d'informations auprès de l'auteur d'un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n'est pas applicable en cas de signalement externe anonyme.
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Prolegi/LEGITEXT000033561874#art-7-1