Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE›Chapitre Chapitre III : Garantir la pertinence des prises en charge

Art. 95

En vigueur depuis le 24 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L221-1, Art. L221-1-1, Art. L133-4, Art. L174-2-1, Art. L174-15, Art. L241-2 - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L162-22-7-3 III. - En 2017, afin de constituer une dotation initiale au bénéfice du fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique institué par l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, il est identifié au sein des fonds propres de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une somme de 876 millions d'euros.
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