Titre Titre IER : PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR›Chapitre Chapitre III : Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics
Art. 17
En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033724889#art-17