Titre Titre IER : PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR›Chapitre Chapitre III : Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics
Art. 23
En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe d'équité territoriale, que le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important.
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Prolegi/LEGITEXT000033724889#art-23