Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Relations avec les collectivités territoriales

Art. 140

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le bénéficiaire d'une subvention pour travaux divers d'intérêt local n'a pas déclaré l'achèvement du projet, de l'opération ou de la phase d'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé. Ce délai ne peut être prolongé. L'autorité qui a attribué la subvention liquide celle-ci. Le cas échéant, elle demande le reversement des avances et des acomptes versés, trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration du délai.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033760521#art-140

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil