Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 69
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 decies G bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 sexvicies II.-Le b du 1° du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, à l'exception de ceux réalisés au plus tard le 31 mars 2017 pour lesquels le contribuable peut justifier : 1° S'agissant de l'acquisition d'un logement en l'Etat futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 ; 2° Dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2016.
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Prolegi/LEGITEXT000033760521#art-69