Titre Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Art. 68

En vigueur depuis le 9 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La condition relative au niveau de connaissance de la langue française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000032165558#art-68

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