Titre Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ›Chapitre Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire
Art. 100
En vigueur depuis le 28 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Sct. Chapitre VIII : Maisons d'accueil hospitalières, Art. L6328-1 II.-Les maisons d'accueil hospitalières en activité à la date de la promulgation de la présente loi se déclarent au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de trois mois à compter de la même date. Elles se mettent en conformité avec le cahier des charges national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 6328-1 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000031916187#art-100