Titre Titre IV : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE›Chapitre Chapitre IV : Associer les usagers à l'élaboration de la politique de santé et renforcer les droits

Art. 188

En vigueur depuis le 28 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L1142-28 II. - Le I s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, il ne peut engager d'action subrogatoire ou récursoire à raison de droits qui, en application du premier alinéa du présent II, étaient prescrits à la date de publication de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000031916187#art-188

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