Titre Titre III : DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS›Chapitre Chapitre Ier : De l'amélioration de la situation des agents contractuels
Art. 42
En vigueur depuis le 29 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 II.-Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la promulgation de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application des quatrième et sixième alinéas de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032435274#art-42