Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE›Chapitre Chapitre V : Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle

Art. 48

En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence en application de l'article L. 7122-3 du code du travail mettent à la disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l'annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d'une part, les informations sur le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de la gratuité définie au 4° du III de l'article 50 sexies B de la même annexe et, d'autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation. II.-Le ministre chargé de la culture peut conclure avec ses établissements publics ou les sociétés de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle des accords pour définir les modalités et les conditions de communication à ces établissements et sociétés des informations mentionnées au I. III.-Les modalités d'application du même I sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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