Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE›Chapitre Chapitre V : Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle

Art. 45

En vigueur depuis le 9 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des arts visuels en termes d'économie, d'emploi, de structuration et de dialogue social.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032855692#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil