Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE›Chapitre Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel

Art. 68

En vigueur depuis le 9 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur l'établissement de la liste des ayants droit auxquels restituer les œuvres spoliées et sur l'intégration aux collections nationales des œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération ». Cette intégration ne peut se faire que pour les œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération » pour lesquelles une recherche approfondie établit qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une spoliation ou pour lesquelles on ne peut établir qu'elles ont fait l'objet d'une spoliation.
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