Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Participations financières de l'Etat
Art. 178
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport d'information sur la politique de dividende de l'Etat actionnaire et sur l'opportunité de faire évoluer le statut de l'Agence des participations de l'Etat afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale, à charge pour cette dernière de verser chaque année un dividende au budget général de l'Etat correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu'elle aurait elle-même perçus. La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000036377382#art-178