Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier des objectifs d'amélioration de la qualité de l'air, lors de l'attribution des marchés publics.
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Prolegi/LEGITEXT000036397126#art-22