Titre Titre II : MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L'HABITAT›Chapitre Chapitre II : Favoriser la mobilité dans le parc social et l'accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs
Art. 82
En vigueur depuis le 29 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L441-3, Art. L441-4, Art. L442-3-3, Art. L442-3-4, Art. L482-3, Art. L482-3-1, Art. L445-5, Art. L441-12, Art. L445-1, Art. L445-2 II.-Le 1° du I s'applique aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi. Les 2° à 10° du I s'appliquent à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de la présente loi. Le I des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas, jusqu'au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033938072#art-82