Titre Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE›Chapitre Chapitre V : Améliorer le droit des copropriétés
Art. 208
En vigueur depuis le 25 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 , -1 II.-Les conventions par lesquelles un tiers ou un copropriétaire s'est réservé, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l'exercice d'un droit de construire, d'affouiller ou de surélever, demeurent valables.
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Prolegi/LEGITEXT000037642121#art-208