Art. 21
En vigueur depuis le 1 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L2261-13, Art. L2261-14 II. - Le I du présent article s'applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000036758399#art-21