Titre Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre II : Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs›Sect. Section 2 : Qualité
Art. 9
En vigueur depuis le 7 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L6422-7, Art. L6422-8, Art. L6422-9 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L6422-10, Art. L6422-6 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. L335-5 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Sct. Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre, Sct. Section 1 : Congé de validation des acquis de l'expérience, Art. L6422-1, Art. L6422-2, Sct. Section 2 : Rémunération, Art. L6422-3, Art. L6422-4, Art. L6422-5 III.-A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2021 et par dérogation à l'article L. 6411-1 du code du travail, les actions de validation des acquis de l'expérience ont pour objet l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences au sens de l'article L. 6113-1 du même code. Le périmètre des certifications professionnelles concernées par l'expérimentation et son cahier des charges sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ces actions contribuent, le cas échéant, au positionnement préalable au suivi de l'action de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle prévu à l'article L. 6323-17-2 dudit code. Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois après le terme de l'expérimentation, dressant notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation.
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Prolegi/LEGITEXT000037368457#art-9