Art. 3

En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de ses missions, le président du Centre national de la musique peut délivrer, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus pour le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques mentionné à l'article 220 octies du code général des impôts, du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants mentionné à l'article 220 quindecies du même code et du crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales mentionné à l'article 220 septdecies dudit code, dans les conditions prévues par ledit code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039299083#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil