Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de gestion collective peuvent verser une partie des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle au Centre national de la musique. L'établissement utilise alors ces sommes en conformité avec les objectifs mentionnés au premier alinéa du même article L. 324-17.
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Prolegi/LEGITEXT000039299083#art-5