Chapitre Chapitre II : Dispositions en faveur du climat

Art. 25

En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l'atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui ont fait l'objet d'une rénovation lors de l'année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039358571#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil