Titre Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES›Chapitre Chapitre IV : Mesures diverses
Art. 182
En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Deux ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer la conformité des réseaux de transports publics à l'article L. 1112-1 du code des transports ainsi qu'un bilan sur l'accessibilité des gares et des métros. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions pour remédier aux problèmes soulevés.
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Prolegi/LEGITEXT000039668602#art-182