Titre Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES›Chapitre Chapitre IV : Mesures diverses

Art. 187

En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan de la mise en œuvre de l'apprentissage mentionné à l'article L. 312-13-2 du code de l'éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif, y compris sur sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires.
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legi/LEGITEXT000039668602#art-187

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