Titre Titre Ier : PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE

Art. 3

En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Sct. Section 1 : Le Conseil d'orientation des infrastructures, Art. L1212-1 A abrogé les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L1212-2, Art. L1212-3 II.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation des finances publiques, un rapport sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'Etat dans les transports fixée par la présente loi. Ce rapport inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes d'investissement dans les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables. III.-La programmation financière et opérationnelle des investissements de l'Etat dans les transports fixée par la présente loi fait l'objet d'une première actualisation au plus tard le 30 juin 2023, puis tous les cinq ans.
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legi/LEGITEXT000039668602#art-3

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