Titre Titre III : RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : Encourager les innovations en matière de mobilité›Sect. Section 3 : Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique

Art. 40

En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A créé les dispositions suivantes : - Code des transports Sct. Chapitre Ier, Sct. Chapitre II : Cotransportage de colis , Art. L3232-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L3132-1 III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d'exercice de l'activité des plateformes d'intermédiation numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers , en prévoyant notamment l'obligation pour l'opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à l'exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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legi/LEGITEXT000039668602#art-40

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