Titre Titre IV : DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES›Chapitre Chapitre II : Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres
Art. 69
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 , -5, A créé les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L111-3-8, Art. L111-3-9 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Sct. Sous-section 4 : Droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, Art. L111-6-4, Art. L111-6-5 III.-L'article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales de copropriétaires convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. IV.-Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l'article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000039668602#art-69