Titre Titre IER : LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ›Chapitre Chapitre II : Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s'accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale

Art. 14

En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : LOI n° 2018-702 du 3 août 2018 III.-A modifié les dispositions suivantes : Code général des collectivités territoriales Art. L5216-7, Art. L5214-16, Art. L5216-5 VI.-Lorsqu'une commune transfère l'ensemble des compétences relatives à l'eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l'établissement public de coopération intercommunale à cet égard. Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s'accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d'eau à l'établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l'état du réseau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039764694#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil