Titre Titre IER : LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ›Chapitre Chapitre II : Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s'accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale
Art. 16
En vigueur depuis le 29 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I et II. A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L4424-32 -Code général des collectivités territoriales Art. L5214-16, Art. L5215-20, Art. L5216-5, Art. L5217-2, Art. L3641-1 -Code du tourisme. Art. L133-15, Art. L134-2, Art. L151-3 III. La commune touristique érigée en station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas du I de l'article L. 5218-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme la conserve tant qu'elle ne perd pas son classement en station de tourisme. En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme est exercée par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000039764694#art-16