Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 140
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2023, pour les logements situés dans les régions d'Ile-de-France et des Hauts-de-France, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. II. - Le I du présent article s'applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier. III. - Par dérogation au II du présent article, le I s'applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et à l'avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U. IV. - Le I s'applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020. V. - Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000039792878#art-140