Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 213
En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes quindecies II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000039792878#art-213