Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Santé
Art. 266
En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17 A abrogé les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L1142-24-14, Art. L1142-24-15 II. - Les dossiers en cours de rapport ou d'avis à la date de l'installation du nouveau collège d'experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d'une demande de réexamen d'un dossier ayant fait l'objet d'un avis du comité d'indemnisation, sous réserve que cet avis n'ait pas donné lieu au paiement transactionnel d'une indemnité. III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux avant comme après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039792878#art-266