Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Santé
Art. 268
En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l'évolution du financement des centres de référence maladies rares.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039792878#art-268