Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Santé

Art. 268

En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l'évolution du financement des centres de référence maladies rares.
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