Titre Titre II : CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L'OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES›Chapitre Chapitre Ier : Promouvoir les projets territoriaux de santé
Art. 28
En vigueur depuis le 27 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II. et III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L5125-1-1 A, Art. L5521-2 - Code de la sécurité sociale. Art. L162-31-1 IV. - Pour une période n'excédant pas trois ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, le montant, les modalités et les conditions d'éligibilité pour les rémunérations des pharmaciens mettant en œuvre les dispositions du 7° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000038824761#art-28