Titre Titre III : SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS
Art. 48
En vigueur depuis le 8 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 Sct. Chapitre VII : Rémunération et temps de travail. A créé les dispositions suivantes : - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 65 bis II. - Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l'Etat pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l'article 65 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000038890305#art-48